S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
31. Toute personne qui désire devenir membre du personnel d’une résidence privée pour aînés ou y agir comme bénévole conformément au deuxième alinéa de l’article 30 doit, avant son entrée en fonction, fournir à l’exploitant une déclaration concernant toute accusation ou toute déclaration de culpabilité visée au premier alinéa de cet article à moins, dans ce dernier cas, qu’elle en ait obtenu le pardon.
La déclaration doit contenir tous les renseignements nécessaires à sa vérification et être accompagnée d’un consentement écrit à cette vérification et à la transmission à l’exploitant des résultats qui en découlent.
L’exploitant doit faire vérifier l’exactitude des déclarations visées au premier alinéa avant l’entrée en fonction de tout membre du personnel ou bénévole visé au deuxième alinéa de l’article 30. La vérification doit être effectuée pour toutes les provinces canadiennes et les résultats fournis doivent décrire les accusations ou les déclarations de culpabilité, le cas échéant.
Toutefois, l’exploitant peut embaucher une personne comme membre de son personnel conditionnellement au résultat de la vérification de ses antécédents judiciaires si cette personne n’a déclaré aucun antécédent et dans la seule mesure où cela est nécessaire pour maintenir dans la résidence, en tout temps, le personnel suffisant et qualifié pour répondre adéquatement aux services retenus et aux engagements pris en vertu des baux conclus avec les résidents.
D. 259-2018, a. 31; D. 1574-2022, a. 30.
31. Toute personne qui désire devenir membre du personnel d’une résidence privée pour aînés ou y agir comme bénévole conformément au deuxième alinéa de l’article 30 doit, avant son entrée en fonction, fournir à l’exploitant une déclaration concernant toute accusation ou toute déclaration de culpabilité visée au premier alinéa de cet article à moins, dans ce dernier cas, qu’elle en ait obtenu le pardon.
La déclaration doit contenir tous les renseignements nécessaires à sa vérification et être accompagnée d’un consentement écrit à cette vérification et à la transmission à l’exploitant des résultats qui en découlent.
L’exploitant doit faire vérifier l’exactitude des déclarations visées au premier alinéa avant l’entrée en fonction de tout membre du personnel ou bénévole visé au deuxième alinéa de l’article 30. La vérification doit être effectuée pour toutes les provinces canadiennes et les résultats fournis doivent décrire les accusations ou les déclarations de culpabilité, le cas échéant.
Toutefois, l’exploitant peut embaucher une personne comme membre de son personnel conditionnellement au résultat de la vérification de ses antécédents judiciaires si cette personne n’a déclaré aucun antécédent et dans la seule mesure où cela est nécessaire pour maintenir sur place le personnel suffisant pour répondre adéquatement aux besoins des résidents et aux engagements pris à leur égard dans les baux conclus en vertu de l’article 13.
D. 259-2018, a. 31.
En vig.: 2018-04-05
31. Toute personne qui désire devenir membre du personnel d’une résidence privée pour aînés ou y agir comme bénévole conformément au deuxième alinéa de l’article 30 doit, avant son entrée en fonction, fournir à l’exploitant une déclaration concernant toute accusation ou toute déclaration de culpabilité visée au premier alinéa de cet article à moins, dans ce dernier cas, qu’elle en ait obtenu le pardon.
La déclaration doit contenir tous les renseignements nécessaires à sa vérification et être accompagnée d’un consentement écrit à cette vérification et à la transmission à l’exploitant des résultats qui en découlent.
L’exploitant doit faire vérifier l’exactitude des déclarations visées au premier alinéa avant l’entrée en fonction de tout membre du personnel ou bénévole visé au deuxième alinéa de l’article 30. La vérification doit être effectuée pour toutes les provinces canadiennes et les résultats fournis doivent décrire les accusations ou les déclarations de culpabilité, le cas échéant.
Toutefois, l’exploitant peut embaucher une personne comme membre de son personnel conditionnellement au résultat de la vérification de ses antécédents judiciaires si cette personne n’a déclaré aucun antécédent et dans la seule mesure où cela est nécessaire pour maintenir sur place le personnel suffisant pour répondre adéquatement aux besoins des résidents et aux engagements pris à leur égard dans les baux conclus en vertu de l’article 13.
D. 259-2018, a. 31.